Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20 janvier 2022

  • Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :

    1° L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article D. 832-1 du même code ;

    2° L'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;

    3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;

    4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

    5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

    6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;

    7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;

    8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

    9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

    10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

    11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

    12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

    13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

    14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

    15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;

    16° L'allocation journalière du proche aidant ;

    17° Le revenu de solidarité active ;

    18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

    19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;

    20° Le complément familial mentionné au même article ;

    21° L'allocation de logement mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;

    22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;

    23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;

    24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;

    24° bis.-L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale ;

    25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;

    26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

    27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;

    28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

    29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.

  • Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.

    Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.

  • Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
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