Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

    Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

  • I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.

    II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

    1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;

    2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

    3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.

    Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

  • Article R262-8 (abrogé)

    Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

    1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

    2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

    3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

    4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

    5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

    6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

  • Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

    1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

    2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

    3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

    Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

  • Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9.

    Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.

  • I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale, est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code.

    II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à :

    1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

    2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
  • Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

    1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

    2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

    3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

    4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

    5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

    6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ;

    7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

    8° Des primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

    9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

    10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

    11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

    13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

    14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

    15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

    16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

    17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

    18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

    19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

    20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

    21° De l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

    21° bis De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

    22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

    23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

    24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

    25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

    26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;

    27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

    28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.

  • Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :

    1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

    2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

    3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

    4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

    5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

    6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

  • Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

    Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

    Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

    Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

  • Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.

  • Article R262-15 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

    Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

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