Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :

      L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :

      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

      b) Le dernier alinéa est supprimé ;

      L'article L. 215-4 ;

      3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :

      " Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

      " 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

      " 2° La confidentialité des informations la concernant ;

      " 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

      " 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

      • Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

        L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

        a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

        L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

        a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

        b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;

        c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

        a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

        b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. ” ;

        L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

        6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :

        " 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

        " 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

        " 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;

        7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

      • Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
      • L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
      • Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

        En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

        S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.

        En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

      • Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

        1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

        2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

        L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

        4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

        L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

        6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".

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