Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 03 août 2021

  • Article L564-1

    Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 10 avril 2024

    Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :

    L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    " Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

    b) Le dernier alinéa est supprimé ;

    L'article L. 215-4 ;

    3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

    " 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

    " 2° La confidentialité des informations la concernant ;

    " 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

    " 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

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