Article D117-30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.VersionsInformations pratiques
Sous-section 5 : Dispositions diverses (Article R117-30)