Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.VersionsLiens relatifsI. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :
1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;
4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;
5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.
II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément (Articles R121-12-4 à R121-12-5)