Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 novembre 2021

  • I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité inclusion, de l'envoi du titre et de l'envoi des courriers relatifs à la décision d'attribution du titre prévue à l'article L. 241-3 à ses bénéficiaires et demandeurs.

    II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

    1° La fabrication et la personnalisation de la carte mobilité inclusion ;

    2° La sécurisation de sa fabrication ;

    3° La simplification des démarches des bénéficiaires de la carte et, dans ce cadre, l'envoi, pour le compte du président du conseil départemental, du courrier relatif à la décision d'attribution du titre, le cas échéant, la gestion directe des demandes de duplicata ou de second exemplaire formulées par les bénéficiaires ;

    4° Le contrôle, par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales, de la validité de la mention “ stationnement ” de la carte ;

    5° La production de statistiques relatives aux bénéficiaires et demandeurs de la carte mobilité inclusion, ainsi que la transmission de ces statistiques aux conseils départementaux, aux maisons départementales pour personnes handicapées et au ministre chargé des personnes handicapées. Les données transmises par l'Imprimerie nationale aux fins d'établissement de statistiques sont des données agrégées ne permettant pas l'identification des bénéficiaires ou des demandeurs de la carte.

    III.-Le responsable de ce traitement est la société anonyme “ Imprimerie nationale ”.


  • Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

    1° Les informations portant sur le demandeur de la carte :

    a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

    b) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ;

    c) Numéro de dossier ;

    2° Les informations portant sur le seul bénéficiaire du titre :

    a) Date et lieu de naissance, sexe ;

    b) Décès ;

    3° Les informations portant sur le destinataire de la notification et de la carte, s'il est différent du bénéficiaire ou du demandeur :

    a) Nom de famille, prénoms, nom d'usage et qualité du représentant légal ;

    b) Le cas échéant, nom de l'organisme ;

    c) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ;

    4° Les informations relatives à la décision du président du conseil départemental :

    a) En cas d'attribution de droits :


    -mentions et sous-mentions de la carte, prévues respectivement aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 ;

    -type de demande : première demande, renouvellement des droits, demande complémentaire, duplicata, second exemplaire ;

    -date de la décision, date de début des droits et durée des droits accordés ;


    b) En cas de refus d'attribution : mentions et sous-mentions concernées, date de la décision, motivations de la décision, délais et voies de recours ;

    5° Les autres informations nécessaires à la gestion du titre :

    a) Date de réception de la demande de fabrication par l'Imprimerie nationale ;

    b) Date d'envoi au demandeur de la notification des droits et, le cas échéant, de la demande de photographie ;

    c) Photographie du bénéficiaire ;

    d) Numéro du titre ;

    e) Date d'envoi du titre au bénéficiaire ;

    f) Evénements relatifs aux courriers : “ n'habite pas à l'adresse indiquée ”, absence de réponse au courrier de demande de photographie ;

    g) Evénements relatifs au titre, notamment : fabrication retardée dans l'attente d'informations complémentaires, titre retourné par le bénéficiaire pour malfaçon ;

    h) Informations relatives à une demande de duplicata et de second exemplaire : déclarations de vol, de destruction ou de perte par le bénéficiaire ; date de la demande et date de la réponse ;

    6° Les informations d'ordre financier nécessaires à la réalisation de la transaction d'achat du duplicata ou du second exemplaire par le bénéficiaire :

    a) Numéro de la carte de paiement ;

    b) Date d'expiration et cryptogramme visuel de la carte de paiement ;

    7° Les données de connexion des bénéficiaires :

    a) Identifiant de connexion ;

    b) Informations d'horodatage.


  • Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 sont transmises à l'Imprimerie nationale par les services chargés, dans chaque département, d'instruire les demandes et de délivrer la carte mobilité inclusion.

    Cette transmission est effectuée par l'intermédiaire d'un accès internet sécurisé.

  • L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la décision d'accord.

    Ce téléservice permet également au bénéficiaire de transmettre sa photographie, de solliciter un duplicata ou un second support dans les conditions prévues à l'article R. 241-16.

  • Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux bénéficiaires de la carte.

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès de l'Imprimerie nationale.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.


  • Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités. Les accès individuels au système d'information s'effectuent par une authentification au moyen d'une carte à puce de l'Imprimerie nationale. Les connexions à distance des agents de l'Imprimerie nationale ne sont pas autorisées.

  • Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ;

    2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

    3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.

  • I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :

    1° Les agents de la maison départementale des personnes handicapées, désignés et habilités par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;

    2° Les agents du conseil départemental, désignés et habilités par le président du conseil départemental.

    II.-Les agents mentionnés au I ont accès au téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3 et aux informations relatives à l'état d'avancement de la fabrication et de l'envoi du titre pour chacun de leurs bénéficiaires.

    Le téléservice leur permet, à la demande du bénéficiaire, d'éditer un nouveau courrier de demande de photographie en vue de la fabrication, par l'Imprimerie nationale, de la carte.

    Il leur permet également, pour le compte du bénéficiaire de la carte, de transmettre sa photographie à l'Imprimerie nationale.

  • Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.

    Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

    Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.

  • Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de validité de la carte.

    En cas de refus d'attribution, les données ne sont pas conservées au-delà d'une période de six mois à compter de l'envoi de la notification de la décision de refus.

    Les informations d'ordre financier collectées en vue de la réalisation d'une transaction d'achat de duplicata ou de second exemplaire sont supprimées immédiatement après la réalisation de cette transaction.

    Les informations d'horodatage relatives à la connexion des bénéficiaires sont conservées trois mois.

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