Code du tourisme

Version en vigueur au 29 janvier 2022

      • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont fixées par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts.

      • Article L421-2 (abrogé)

        Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.

      • Les règles relatives au champ d'application et à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont fixées par les articles 262 bis et 263 du code général des impôts, le e du 1 de l'article 266 et le 2° du II de l'article 267 du même code.

        • Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

          " Art. L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

          Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.

          Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

          L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.

          Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

          " Art. L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

          La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. "

          " Art. L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

          Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

          " Art. L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

          Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.

          Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.

          Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983. "

          " Art. L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

          Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

          1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;

          2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

          3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

          4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

          5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;

          6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 313-2, L. 124-1 à L. 124-4 du nouveau code forestier ;

          7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. "

        • Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.

          Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "

        • Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

          " Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.

          Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

          Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.

          L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. "

          " Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.

          Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. "

          " Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.

          L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81. "

        • Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit :

          " Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.

          Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "

        • Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

          " Art. L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.

          Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

          " Art. L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.

          La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. "

          " Art. L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.

          Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euros par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour. "

        • Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

          " Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.

          Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

          Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

          L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

          La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.

          La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

          Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.

          Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.

          Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

          1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

          2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

          3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

          4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

          5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "

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