Article R134-1 (abrogé)
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle R134-2 (abrogé)
Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
VersionsLiens relatifsArticle R134-3 (abrogé)
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
VersionsArticle R134-4 (abrogé)
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
VersionsArticle R134-5 (abrogé)
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
VersionsArticle R134-6 (abrogé)
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
VersionsArticle R134-7 (abrogé)
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle R134-8 (abrogé)
Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations uvales.
VersionsLiens relatifs
Article R134-9 (abrogé)
Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
Versions
Article R134-10 (abrogé)
Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
Versions
Article R134-11 (abrogé)
Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports d'hiver et d'alpinisme intercommunales.
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Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
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La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
Versions
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
VersionsChaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
VersionsLes dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
VersionsLiens relatifsLe budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLe projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
VersionsArticle R134-19 (abrogé)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
VersionsLa dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Versions
Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
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Chapitre IV : Groupements intercommunaux. (Articles R134-12 à D134-21)
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.