Article L212-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L212-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle L212-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 107Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
-qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages.
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès.
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Article L212-4 (abrogé)
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Article L212-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.
Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
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Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.
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Article L212-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.
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Article L212-8 (abrogé)
Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.
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La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L212-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.VersionsLiens relatifsArticle L212-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.VersionsArticle L212-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code.VersionsLiens relatifs
Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.