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- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISMELe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
Article L232-1 (abrogé)
Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.
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