Code du tourisme

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article R232-1 (abrogé)

    Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort.

    L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.

  • Article R232-2 (abrogé)

    La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 232-1.

    Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation.

    Si la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

    L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement.

    Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.

  • Article R232-3 (abrogé)

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.

  • Article D232-4 (abrogé)

    L'utilisation d'autocars classés est obligatoire pour les transporteurs routiers de voyageurs habilités, au titre des articles L. 232-1, L. 231-7 et R. 213-28, à réaliser des prestations touristiques telles que des excursions ou des voyages organisés.

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