Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 98 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 17Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
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Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion. (Articles L441-1 à L441-3)