Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
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La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
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Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
VersionsChaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
VersionsLes dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
VersionsLiens relatifsLe budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLe projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
VersionsArticle R134-19 (abrogé)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
VersionsLa dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
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Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
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Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales (Articles R134-12 à D134-21)