Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
La demande doit être accompagnée :
1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;
3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;
4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.
VersionsLiens relatifsLa licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
VersionsAbrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
VersionsLa licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
VersionsLa décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.
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Section 8 : Libre prestation de service. (Articles R*212-42 à R212-48)