Code du tourisme

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.

    Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.

  • La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

    Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

    La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.

  • Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;

    3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.

    La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

    a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;

    b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.

  • Article R221-4 (abrogé)

    Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

    La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

    Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

  • Article D221-5 (abrogé)

    La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :

    1° Cinq représentants des administrations publiques :

    - deux représentants du ministre chargé du tourisme ;

    - deux représentants du ministre chargé de la culture ;

    - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;

    3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.

  • Article D221-6 (abrogé)

    Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission ainsi que leurs suppléants.

    Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

  • Article D221-7 (abrogé)

    La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.

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