Article R231-7 (abrogé)
Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle R231-8 (abrogé)
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
VersionsArticle R231-9 (abrogé)
Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
VersionsLiens relatifsArticle R231-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R231-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 1I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle D231-3-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 3La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.VersionsLiens relatifsArticle R231-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 3Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.
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Article R231-5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.
La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
VersionsLiens relatifsArticle R231-6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.Versions
Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.