Code du tourisme

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article R311-17 (abrogé)

    Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

  • Article R311-19 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.

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