Code du tourisme

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Article R311-17 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

    Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.

  • Article R311-19 (abrogé)

    Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.

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