Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Accès aux rivages et aux plages. (Articles L341-14 à L341-15)