- Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
VersionsLiens relatifsArticle R323-11 (abrogé)
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
VersionsLiens relatifsArticle R323-12 (abrogé)
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
Versions
Section 3 : Sanctions. (Articles R323-9 à R323-10)