Code du tourisme

Version en vigueur au 30 juillet 2021

  • Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



  • Article R122-30 (abrogé)

    Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

    - de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;

    - d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;

    - de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;

    - de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

    - de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;

    - d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;

    - d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;

    - d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;

    - d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.

  • Article R122-31 (abrogé)

    Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

    - d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement touristique ;

    - d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;

    - de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;

    - d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.

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