Code du tourisme

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Article R122-41 (abrogé)

    Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.

  • Article D122-42 (abrogé)

    La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

    1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;

    - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;

    2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :

    - le président du conseil régional ou son représentant ;

    - le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;

    - deux maires de la région nommés par le préfet ;

    3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :

    - deux représentants des agents de voyages ;

    - deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;

    - un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;

    - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;

    - un représentant du comité régional de tourisme ;

    - deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;

    - un représentant des gestionnaires de campings ;

    - un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

    - un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;

    - un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;

    - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;

    - un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

    - deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;

    - un représentant des guides-interprètes régionaux.

  • Article D122-43 (abrogé)

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.

  • Article D122-44 (abrogé)

    La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.

  • Article D122-45 (abrogé)

    Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.

Retourner en haut de la page