Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
VersionsLiens relatifs- La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.VersionsLiens relatifs
Article D133-22 (abrogé)
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.
VersionsLiens relatifsLe maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
VersionsArticle D133-23 (abrogé)
Modifié par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;
- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.
Versions- Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.Versions
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
VersionsLiens relatifs- Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.Versions- En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
- Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.VersionsLiens relatifs
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
VersionsLiens relatifsArticle D133-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.VersionsArticle D133-31 (abrogé)
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Versions
Sous-section 4 : Classement des offices. (Articles D133-20 à D133-29)