Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
VersionsChaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
VersionsLes dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
VersionsLiens relatifsLe budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLe projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
VersionsArticle R134-19 (abrogé)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
VersionsLa dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
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Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées. (Articles R134-14 à R134-20)