Code du tourisme

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

  • Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

  • Article R134-16

    Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

  • Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

  • La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Retourner en haut de la page