Code du tourisme

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article R213-22 (abrogé)

    La garantie financière prévue à l'article L. 213-5 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

    1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

    2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.

    Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.

    La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.

    L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.

  • Article R213-23 (abrogé)

    Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.

    Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.

  • Article R213-24 (abrogé)

    Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-23.

  • Article R213-25 (abrogé)

    Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

    L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.

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