Code du tourisme

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Article R213-37 (abrogé)

    La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

    1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

    2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.

    Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.

    La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

    L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de la présente sous-section.

  • Article R213-38 (abrogé)

    Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

    Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.

  • Article R213-39 (abrogé)

    Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.

  • Article R213-40 (abrogé)

    Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

    L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-38. Cette attestation est transmise au préfet.

  • Article R213-42 (abrogé)

    Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

    L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.

    La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.

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