Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. (Articles L411-1 à L443-5)
Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs