Code du tourisme

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

    Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

    L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

    II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.

    Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

    III.-Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

    Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.

    Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.

    Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.


    Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

  • Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

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