Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 133-17 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 133-21 est adressée au préfet, qui en donne récépissé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
VersionsLiens relatifsIl est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.
VersionsLiens relatifsLe décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
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Paragraphe 2 : Stations de tourisme. (Articles R133-43 à R133-47)