- 1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
VersionsNe sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les dispositions suivantes :
1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
2° (Abrogé).
VersionsLiens relatifsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Article R243-1 (abrogé)
Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet".
VersionsArticle R243-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 16Ne sont pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
2° Le 2° de l'article R. 221-15.
VersionsLiens relatifsLes références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R241-1 à R243-4)