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- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISMELe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
Article L231-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
-qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.VersionsLiens relatifs