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- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISMELe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
Article L231-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.Versions