Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.
VersionsLiens relatifsLorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.VersionsLiens relatifsArticle L211-22 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.
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Section 6 : De la libre prestation de services (Articles L211-20 à L211-21)