Code du tourisme

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Article D141-2 (abrogé)

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

    Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.

  • Article D141-3 (abrogé)

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012

    L'arrêté d'approbation fait notamment mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité de ses membres fondateurs ;

    - de son siège social ;

    - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

  • Article D141-4 (abrogé)

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

    Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

    Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

    Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

  • Article D141-5 (abrogé)

    Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article D141-6 (abrogé)

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

    Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.

  • Article D141-7 (abrogé)

    Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

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