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Article L412-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V)
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 65 (V)L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs