Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28 février 2007

    • Article A211-1

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

    • Article A211-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article A212-1

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

    • Article A212-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

    • Article A212-3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article A212-4 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

      a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

      b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

    • Article A212-5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

      a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

      b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

    • Article A213-1

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.


      Le modèle de formulaire annexé au présent arrêté (Arrêté du 13 avril 2012) est accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme www.developpement-durable.gouv.fr .

    • Article A214-1

      Créé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987, établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

    • Néant.

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