Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

    • (texte non reproduit).

    • (texte non reproduit).

    • Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

      Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

      Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.

      Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dant tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963.

      Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.

    • Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat //LOI 1285 : les départements,// les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

      Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

      Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.

      La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

    • Les communes ou les établissements publics ayant acquis dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 la propriété d'espaces verts, boisés ou non, s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

    • Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets.

    • Les communes sont habilitées à passer, avec les propriétaires privés de bois et parcs situés sur le territoire communal, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois et parcs. A cette occasion, les communes peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer les prestations en nature telles que travaux d'entretien et gardiennage.

      • A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux.

        /M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II :

        Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption.

        Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine public de la personne publique propriétaire.

        A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien.

        Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//.

      • A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public départemental.

        Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent article.

        La redevance comprend :

        a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ;

        b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres.

        Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur la base d'un lot par bâtiment distinct.

        A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot.

      • Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 :

        a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ;

        b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960.

        La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux.

      • Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre.

      • Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être soit interdit, soit réglementé.

    • En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2ème alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.

      Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/ LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3// ainsi que par les règlements pris pour leur application.

    • Les techniciens et toutes autres personnes appelés à avoir communication des documents et des renseignements relatifs à la préparation des plans d'urbanisme sont tenus au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

    • Les infractions aux dispositions réglementant dans les territoires faisant l'objet de plans d'urbanisme l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée.

      NOTA : LOI 663 19 JUILLET 1976 :

      La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

    • Les infractions aux dispositions des articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3// sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

      Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions réglementaires relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés au voisinage de certaines agglomérations urbaines.

    • N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

      Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu.

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