Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 janvier 1997

    • Article A121-1 (abrogé)

      Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983
      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :

      Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;

      Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.

      Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

      Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.

      Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

      Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :

      En noir, 0,15 F ;

      Deux couleurs, 0,20 F ;

      Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.

      Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

      Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :

      Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;

      Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;

      Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.

    • Article A121-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.

    • Article A121-3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

    • Article A122-1 (abrogé)

      Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983
      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
      Modifié par Loi 83-8 1983-01-03 art. 75 I JORF 9 janvier 1983

      La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :

      Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

      • Néant.

      • Néant.

      • Article A123-1

        Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984

        La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).

      • Article A123-2

        Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984

        La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.

        ANNEXE

        PRESENTATION DU REGLEMENT

        DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

        TITRE IER

        Dispositions générales

        Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ;

        Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;

        Article 3 : Division du territoire en zones ;

        Article 4 : Adaptations mineures.

        TITRE II

        Dispositions applicables aux zones urbaines

        SECTION I

        Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

        Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

        Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

        SECTION 2

        Conditions de l'occupation du sol

        Article U. 3 : Accès et voirie ;

        Article U. 4 : Desserte par les réseaux ;

        Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ;

        Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

        Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

        Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

        Article U. 9 : Emprise au sol ;

        Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ;

        Article U. 11 : Aspect extérieur ;

        Article U. 12 : Stationnement ;

        Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

        SECTION 3

        Possibilités maximales d'occupation des sols

        Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;

        Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

        TITRE III

        Dispositions applicables aux zones naturelles

        SECTION 1

        Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

        Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

        Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

        SECTION 2

        Conditions de l'occupation du sol

        Article N. 3 : Accès et voirie ;

        Article N. 4 : Desserte par les réseaux ;

        Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ;

        Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

        Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

        Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

        Article N. 9 : Emprise au sol ;

        Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ;

        Article N. 11 : Aspect extérieur ;

        Article N. 12 : Stationnement ;

        Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

        SECTION 3

        Possibilités maximales d'occupation des sols

        Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;

        Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

        • Article A123-1 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

          Dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, les ouvertures d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe, entrant dans une des catégories figurant à l'article A. 123-3, ainsi que les extensions ou modifications apportées dans les conditions d'exploitation des établissements de cette nature déjà existants, sont soumises à une autorisation préalable délivrée sur la demande des intéressés par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de commodo et incommodo.

        • Article A123-2 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

          Le préfet examine la demande en tenant compte des conditions particulières à chaque établissement pouvant diminuer ou accroître l'incommodité ou l'insalubrité.

        • Article A123-3 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

          Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants :

          Soumis à autorisation en raison des odeurs :

          Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ;

          Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ;

          Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ;

          Râperies de betteraves ;

          Torréfaction du cacao ;

          Torréfaction du café et autres graines végétales ;

          Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ;

          Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ;

          Préparation de drogues ;

          Dépôts d'eaux grasses ;

          Traitement par voie biologique des écailles de poissons ;

          Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ;

          Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ;

          Préparation des escargots ;

          Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ;

          Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ;

          Préparation du glucose massé ;

          Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ;

          Incinération des lessives alcalines des papeteries ;

          Dessiccation à l'étuve des oignons ;

          Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ;

          Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;

          Dépôts de peaux salées non séchées ;

          Dépôts de rogues ;

          Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur).

          Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles :

          Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ;

          Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ;

          Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ;

          Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ;

          Fabrication du sulfure d'antimoine ;

          Purification du sulfate de baryum ;

          Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ;

          Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ;

          Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ;

          Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ;

          Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ;

          Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;

          Fabrication des produits organiques nitrés ;

          Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre.

          Soumis à autorisation en raison du bruit :

          Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ;

          Battoirs à écorces ;

          Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ;

          Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b).

          Soumis à autorisation en raison des fumées :

          Réduction des minerais d'antimoine ;

          Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ;

          Fabrication d'émaux avec four non fumivore ;

          Fonderies de métaux et alliages.

          Soumis à autorisation en raison des poussières :

          Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ;

          Grillage des minerais carbonatés ;

          Ateliers de fabrication de l'ouate.

          Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie :

          Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ;

          Régénération du caoutchouc par travail à froid.

        • Article A123-4 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

          Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.

        • Article A123-5 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

        • Article A123-6 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

      • Néant.

    • Article A124-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.

    • Néant.

    • Article A126-1

      Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
      Modifié par Arrêté 1987-07-29 art. 1 JORF 14 août 1987

      La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987).

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