Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 juin 1987

  • La déclaration prévue à l'article R. 212-6 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

  • Article A212-2

    Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

    La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

  • Article A212-3

    Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

    Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article A212-4

    Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

    Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

    a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

    b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

  • Article A212-5

    Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

    Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

    a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

    b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Retourner en haut de la page