La déclaration prévue à l'article R. 212-6 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Zones d'aménagement différé (Articles A212-1 à A212-5)