Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 avril 2001

      • Article A311-1 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :

        a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;

        b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;

        c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.

      • Article A311-2 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

      • Article A311-3 (abrogé)

        Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;

        2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;

        3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.

      • Article A311-4 (abrogé)

        Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.

      • Article A311-5 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :

        1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;

        2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;

        3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.

      • Article A311-6 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.

      • Article A311-7 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.

      • Article A311-8 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.

      • Article A311-9 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article A311-10 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

        • Article A311-11 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :

          Viabilité tertiaire ;

          Viabilité secondaire ;

          Viabilité primaire.

        • Article A311-12 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.

        • Article A311-13 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

        • Article A311-14 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.

          Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.

        • Article A311-15 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).

        • Article A311-16 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.

        • Article A311-17 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article A311-18 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.

        • Article A311-19 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article A311-20 (abrogé)

          Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :

          Equipements sportifs :

          Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;

          Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;

          Equipements socio-éducatifs :

          Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;

          Foyers et clubs de jeunes ;

          Equipements scolaires du premier degré :

          Classes maternelles ;

          Classes primaires et annexes de ces équipements ;

          Autres équipements :

          Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;

          Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;

          Crèches ;

          Haltes et garderies ;

          Centres sociaux.

        • Article A311-21 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

      • Article A311-22 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.

    • Article A312-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.

    • Article A312-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.

    • Article A312-3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.

    • Article A312-4 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.

    • Article A312-5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article A313-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.

    • Article A315-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.

    • Article A315-2

      Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
      Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).

      Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.

      (2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.

    • Article A315-3

      Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
      Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

      Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.

      Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

      Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.

    • Article A315-4

      Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
      Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :

      - les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;

      - les avis recueillis au cours de l'instruction ;

      - l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

    • Article A315-5

      Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Néant.

    • Article A317-1 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.

      Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.

    • Article A317-2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

    • Article A317-3 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.

      Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.

      Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.

    • Article A317-4 (abrogé)

      En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :

      I - A l'appui des demandes d'acompte :

      A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;

      B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :

      1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;

      2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.

      II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :

      A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;

      B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;

      C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;

      D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;

      E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;

      F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;

      G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.

    • Article A317-5 (abrogé)

      Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :

      A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;

      B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.

      Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article A317-6 (abrogé)

      Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.

    • Article A317-7 (abrogé)

      Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :

      I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :

      A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;

      B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;

      C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;

      II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :

      A - D'un état sommaire rappelant :

      1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;

      2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.

      B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;

      C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.

      III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :

      A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;

      B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.

    • Article A317-8 (abrogé)

      Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.

      Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.

    • Article A317-9 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.

    • Article A317-10 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

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