Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 juin 1987

    • Article A440-1 (abrogé)

      Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 :

      I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées :

      Soit par d'anciens véhicules désaffectés ;

      Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre.

      II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.

      III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.

      IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.

    • Article A440-2 (abrogé)

      Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.

    • Article A440-3 (abrogé)

      Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

    • Article A440-4 (abrogé)

      La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance.

      Elle énonce :

      Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ;

      L'emplacement du terrain et sa superficie ;

      La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ;

      La durée de l'affectation envisagée.

      Elle est accompagnée des pièces suivantes :

      1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ;

      2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ;

      Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.

    • Article A440-5 (abrogé)

      Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Retourner en haut de la page