Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 janvier 1997

    • Article A441-1

      Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 8 I, III JORF 4 février 1989

      La déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 422-1.

    • Article A441-2

      Création Arrêté 1989-01-06 art. 8 IV JORF 4 février 1989

      Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.

      • Article A442-1

        Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.



        Nota : L'imprimé de demande d'autorisation relative aux clôtures, aux installations et travaux divers est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0388 (imprimé P.C. 152). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.

      • Article A442-2

        Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

        Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

        Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.

      • Article A442-3

        Création Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

        - la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;

        - les avis recueillis au cours de l'instruction ;

        - l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      • Article A443-1

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.

        Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.

      • Article A443-2

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).

      • Article A443-3

        Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).

      • Article A443-4

        Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article A443-6

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :

        1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :

        Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

        La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.

        2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.

        3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.

        4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.

        5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.

        6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.

      • Article A443-7

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).

        Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

      • Article A443-8

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.

      • Article A443-9

        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.

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