Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
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Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
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Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
L'inspecteur d'académie ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Versions
Modifié par Arrêté 1980-02-06 JORF 22 FEVRIER 1980 REPRENANT LES DISPOSITIONS DE Arrêté 1979-09-18 JORF 5 OCTOBRE 1979
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris.
Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
L'inspecteur d'académie ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ;
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
L'inspecteur d'académie ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
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Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsAbrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
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Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
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Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
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Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
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La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
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Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
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Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
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Les architectes conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'urbanisme et qui comprend les deux éléments ci-après :
1./M/Une rémunération forfaitaire de 1 900 F par mois /M/ARR. 7 Mars 1980 : une rémunération forfaitaire de 2 500 F par mois ;// 2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les taux mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite d'un plafond de 1 480 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 1 790 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 740 F par mois.
VersionsLiens relatifsLes dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.
VersionsLes dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
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Titre Ier : Organismes consultatifs (Articles A611-1 à A614-4)