La déclaration prévue à l'article R. 142-9 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.
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Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire (Articles A142-1 à A142-3)