Article L440-1 (abrogé)
L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
VersionsLiens relatifs
Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.