Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21 janvier 2022

      • Article R*121-1 (abrogé)

        I. ― Pour l'application de l'article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné.

        A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu'ils existent.

        En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.

        En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

        II. ― Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à l'élaboration de la modification.

      • Article R*121-2 (abrogé)

        Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

      • Article R*121-3 (abrogé)

        Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

        1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

        2° Avoir fait l'objet :

        a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

        b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

        Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.

      • Article R*121-4 (abrogé)

        Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document.

        L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

      • Article R*121-4-1 (abrogé)

        Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9-1, les travaux relatifs :

        a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;

        b) A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (4) ;

        c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

        d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

        e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

        f) A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (5) ;

        g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ;

        h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

        i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

        j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

        k) Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (1) ;

        l) Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (2) ;

        m) A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (3) ;

        n) A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (6) ;

        o) A l'opération d'aménagement dite " Villages Nature " sur la commune de Villeneuve-le-Comte dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (7) ;

        p) A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (8).

      • Article R*121-5 (abrogé)

        Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.

        La demande d'agrément comporte :

        a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

        b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

        c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

        L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

        La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

        L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

      • Article R*121-14 (abrogé)

        I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :

        1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

        2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

        3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

        4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

        5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;

        6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

        7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;

        8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;

        9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.

        II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :

        1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

        2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

        3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.

        III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :

        1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

        2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

      • Article R*121-14-1 (abrogé)

        I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas.

        II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :

        1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

        2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;

        3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.

        La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :

        -une description des caractéristiques principales du document ;

        -une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;

        -une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

        III.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au IV du présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées au III de l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

        IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

        V.-La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.

      • Article R*121-15 (abrogé)

        I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :

        1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et aux 7° et 8° du I de l'article R. 121-14 ;

        2° Le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I ;

        3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ;

        4° Le préfet de région pour les cartes communales.

        L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.

        Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.

        II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.

        III. ― Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

        Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.

        IV. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

        A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

      • Article R*121-16 (abrogé)

        Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes :

        1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

        2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et aux 2° à 4° du I de l'article R. 121-14 qui portent atteinte à l'économie générale du document ainsi que, pour les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et au 2° du I de l'article R. 121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

        3° En ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale :

        a) Les révisions ;

        b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ;

        4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme :

        a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

        b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des opérations ou travaux mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ;

        c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III de l'article R. 121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

        5° En ce qui concerne les cartes communales :

        a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

        b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi, après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

        L'évaluation environnementale prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.

      • Article R*121-17 (abrogé)

        Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

        Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.

        Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

        Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.

      • Article R*121-18 (abrogé)

        Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :

        1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

        2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;

        3° Une analyse exposant :

        a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;

        b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

        4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;

        5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;

        6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

        7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

        Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

        En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.

        Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

      • Article R*121-19 (abrogé)

        Lorsqu'une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

        1° Schéma de cohérence territoriale ;

        2° Plan local d'urbanisme ;

        3° Plan d'occupation des sols ;

        4° Plan d'aménagement de zone,

        il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu'il s'agit d'un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
      • Article R*122-1 (abrogé)

        Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs assortis de documents graphiques.

        Les documents et décisions mentionnées à l'article L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti.

        En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.

      • Article R*122-2 (abrogé)

        Le rapport de présentation :

        1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ;

        2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

        3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

        4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

        5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ;

        6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;

        7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

        8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;

        9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

        Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

        En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-13, R. 122-13-1, R. 122-13-2, R. 122-13-3 et R. 300-15 à R. 300-27 du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

        Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

        Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.

      • Article R*122-3 (abrogé)

        Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10.

        Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122-1-9.

        Lorsque les documents graphiques délimitent :

        a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger ;

        b) En application du VIII de l'article L. 122-1-5, des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu,

        ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.

        En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

        Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

        Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.

        Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document.

      • Article R*122-5 (abrogé)

        Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont :

        1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

        2° Les zones d'aménagement concerté ;

        3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;

        4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

          • Article R*122-13-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.

            L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
          • Article R*122-13-2 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsqu'une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

            L'autorité chargée de la procédure transmet le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté. Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

            La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.

          • Article R*122-13-3 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur la mise en compatibilité du schéma. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

            Le préfet adopte par arrêté la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.
        • Article R*122-14 (abrogé)

          Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 :

          a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;

          b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou L. 122-14-1 ;

          c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application des articles L. 122-11 et L. 122-14 à L. 122-14-3 ;

          d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-13 ;

          e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ;

          f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, dans les conditions prévues à l'article L. 122-16-1 ;

          g) La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application de l'article L. 122-16 ;

          h) La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1.

        • Article R*122-15 (abrogé)

          Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

          Il est en outre publié :

          a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

          b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.

          Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

          L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.


      • Article R*122-11-1 (abrogé)

        Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

        a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

        b) Soit lorsque l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

        L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public.

        L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8 , R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

        Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

        L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

      • Article R*122-11-2 (abrogé)

        Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

        a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

        b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que l'établissement public prévu par les articles L. 122-4 et L. 122-4-1, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

        La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

        L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

        L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

        Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

        L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

        La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure.

      • Article R*122-11-3 (abrogé)

        Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

        a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

        b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public dépendant de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

        L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

        L'enquête publique est organisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

        Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

        Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération défavorable.

      • Article R*122-15 (abrogé)

        Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

        a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

        b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

        c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

      • Article R*122-16 (abrogé)

        Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

        A cette fin :

        Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

        Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

        Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

      • Article R*122-17 (abrogé)

        Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

        La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

        La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

      • Article R*122-18 (abrogé)

        La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

      • Article R*122-20 (abrogé)

        Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

      • Article R*122-21 (abrogé)

        Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

        Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

      • Article R*122-22 (abrogé)

        Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

        Toutefois, il est approuvé :

        a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

        b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

      • Article R*122-23 (abrogé)

        L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

      • Article R*122-25 (abrogé)

        Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

        I. - Le rapport présente :

        a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

        b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

        c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

        d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

        e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

        II. - Les documents graphiques font apparaître :

        - la destination générale des sols ;

        - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

        - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

        - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

        - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

        - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

        L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

        Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

        Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

        En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

        L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

      • Article R*122-26 (abrogé)

        Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

      • Article R*122-27 (abrogé)

        En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

        a) Les plans d'occupation des sols ;

        b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

        c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

        d) Les grands travaux d'équipement.

      • Article R122-28 (abrogé)

        En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

        Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

        a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

        b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

        c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

        L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

        La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

      • Article R*122-15 (abrogé)

        Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

        a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

        b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

        c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

      • Article R*122-16 (abrogé)

        Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

        A cette fin :

        Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

        Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

        Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

      • Article R*122-17 (abrogé)

        Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

        La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

        La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

      • Article R*122-18 (abrogé)

        La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

      • Article R*122-20 (abrogé)

        Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

      • Article R*122-21 (abrogé)

        Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

        Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

      • Article R*122-22 (abrogé)

        Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

        Toutefois, il est approuvé :

        a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

        b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

      • Article R*122-23 (abrogé)

        L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

      • Article R*122-25 (abrogé)

        Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

        I. - Le rapport présente :

        a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

        b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

        c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

        d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

        e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

        II. - Les documents graphiques font apparaître :

        - la destination générale des sols ;

        - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

        - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

        - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

        - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

        - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

        L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

        Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

        Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

        En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

        L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

      • Article R*122-26 (abrogé)

        Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

      • Article R*122-27 (abrogé)

        En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

        a) Les plans d'occupation des sols ;

        b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

        c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

        d) Les grands travaux d'équipement.

      • Article R122-28 (abrogé)

        En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

        Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

        a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

        b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

        c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

        L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

        La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

      • Article R*123-1 (abrogé)

        Le plan local d'urbanisme comprend :

        1° Un rapport de présentation ;

        2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;

        3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ;

        4° Un règlement ;

        5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1.

        Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

        Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.

        Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes.

      • Article R*123-2 (abrogé)

        Le rapport de présentation :

        1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;

        2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;

        3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

        4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

        5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.

        En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

      • Article R*123-2-1 (abrogé)

        Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :

        1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

        2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

        3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

        4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

        5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;

        6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

        7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

        Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

        En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

        Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

      • Article R*123-2-2 (abrogé)

        Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat définies par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Lorsque le plan local d'urbanisme est établi par un établissement public intercommunal qui est autorité organisatrice des transports urbains, le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation.
      • Article R*123-3 (abrogé)

        Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 123-1-3.

        Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

        Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports.

      • Article R*123-3-1 (abrogé)

        Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions.

        Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :

        1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ;

        2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports.

        Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.

      • Article R*123-4 (abrogé)

        Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9.

        Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.

      • Article R*123-6 (abrogé)

        Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

        Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

        Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

      • Article R*123-7 (abrogé)

        Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

        En zone A peuvent seules être autorisées :

        ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;

        ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

        Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

        En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

      • Article R*123-8 (abrogé)

        Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

        a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

        b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

        c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

        En zone N, peuvent seules être autorisées :

        ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;

        ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

        Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

        En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

      • Article R*123-9 (abrogé)

        Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

        1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

        2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

        3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

        4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

        5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

        6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

        7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

        8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

        9° L'emprise au sol des constructions ;

        10° La hauteur maximale des constructions ;

        11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ;

        12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

        13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

        14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;

        15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

        16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

        Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

        Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :

        a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;

        b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.

        Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

        Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

        Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

        Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

        En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

      • Article R*123-9-1 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 123-1-13, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.

        Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte.
      • Article R*123-10 (abrogé)

        Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

        Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.* 332-15 et R.* 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

        Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

        Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

        Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.

        Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

      • Article R*123-10-1 (abrogé)

        Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

      • Article R*123-11 (abrogé)

        Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.

        Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

        a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;

        b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

        c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

        d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

        e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

        f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

        g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;

        h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

        i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

        j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

        Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9.

        Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs.

      • Article R*123-12 (abrogé)

        Les documents graphiques prévus à l'article R. * 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :

        1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1-5 ;

        2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;

        3° Dans les zones N :

        Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;

        4° Dans les zones U et AU :

        a) (Supprimé) ;

        b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;

        c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;

        d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;

        e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;

        f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ;

        5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ;

        6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;

        7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.

      • Article R*123-13 (abrogé)

        Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

        1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

        2° Les zones d'aménagement concerté ;

        3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

        4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

        5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;

        6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

        7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

        9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

        10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

        11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;

        12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

        13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

        14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

        15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

        16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ;

        17° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par arrêté préfectoral en application du II de l'article L. 332-11-3 ainsi que les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

        18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ;

        19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

        20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

        21° Les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

      • Article R*123-14 (abrogé)

        Les annexes comprennent à titre informatif également :

        1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

        2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ;

        3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

        4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

        5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

        6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;

        7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

        8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

        9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.

      • Article R*123-14-1 (abrogé)

        Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 123-1-4, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

        • Article R*123-15 (abrogé)

          Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

          Le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou du maire, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R.* 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.

          Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.

        • Article R*123-16 (abrogé)

          Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.

          L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 123-9 du présent code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

          L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

        • Article R*123-17 (abrogé)

          Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

        • Article R*123-18 (abrogé)

          La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2.

          Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

        • Article R*123-19 (abrogé)

          Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1.

          L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement.

        • Article R*123-20 (abrogé)

          L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.

        • Article R*123-21 (abrogé)

          Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application du septième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.

          La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du III de l'article L. 300-2.

          L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire.

          Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

        • Article R*123-22 (abrogé)

          La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.* 123-13 et R.* 123-14.

          Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

          Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

          Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

        • Article R*123-22-1 (abrogé)

          L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.

          • Article R*123-23 (abrogé)

            Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan.

            Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4.


          • Article R*123-23-1 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

            Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

          • Article R*123-23-2 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.

            La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

          • Article R*123-23-3 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.

            L'enquête publique est organisée par le préfet.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.

            En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.


            Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise.

          • Article R*123-23-4 (abrogé)

            Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :

            a) Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

            b) Soit lorsque l'Etat ou un établissement public de l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.

            L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.

            L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

            Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.

        • Article R*123-24 (abrogé)

          Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 :

          a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ;

          b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ;

          c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-14-2 ;

          d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ;

          e) La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1 ;

          f) La délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement prévue à l'article L. 300-6-1.

        • Article R*123-25 (abrogé)

          Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

          Il est en outre publié :

          a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

          b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

          c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

          d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

          Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

          L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-11 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.

          L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

      • Article R*123-20-1 (abrogé)

        La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour :

        a) Rectifier une erreur matérielle ;

        b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;

        c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

        d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

        e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

        f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;

        g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière.

        Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1-5.

      • Article R*123-21-1 (abrogé)

        Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2.

        Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.

        L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire.

        Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

        La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

      • Article R*123-20-2 (abrogé)

        Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.

        Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie.

        • Article R*123-31 (abrogé)

          Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan.

          Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.

        • Article R*123-32 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.

          La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.

          La demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 123-9.

          Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.

          La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

          La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation des sols.

          L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

          En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.

        • Article R*123-32-1 (abrogé)

          Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.

        • Article R*123-33 (abrogé)

          L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article R. 123-11.

          Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou du président du conseil général relatif à cet objet particulier.

      • Article R*123-34 (abrogé)

        La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

        L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

        L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

        Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.

      • Article R*123-35 (abrogé)

        I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.

        Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.

        Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.

        Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.

        Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.

        Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.

        II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions :

        1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;

        2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;

        3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.

        Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols.

        La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

        Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire.

      • Article R123-35-1 (abrogé)

        Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.

        Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35.

        Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.

        La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

        Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

        Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.

        Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

        Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.

      • Article R123-35-1-1 (abrogé)

        Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend publiques de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14.

      • Article R*123-35-2 (abrogé)

        Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.

      • Article R*123-35-3 (abrogé)

        Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.

        Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

        Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

        Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

        Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.

        Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.

        Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article R*123-36 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
        Modifié par Décret 95-1082 1995-10-02 art. 1 JORF 7 octobre 1995

        Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

        La mise à jour est le report au plan :

        a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

        b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

        c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

        d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

        Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

        Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

      • Article R*124-1 (abrogé)

        La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.

        Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.

        Les documents graphiques sont opposables aux tiers.

      • Article R*124-2 (abrogé)

        Le rapport de présentation :

        1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ;

        2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;

        3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

      • Article R*124-2-1 (abrogé)

        Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation :

        1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;

        2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;

        3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

        4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;

        5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l'environnement ;

        6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

        7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

        Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

        En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.

        Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

      • Article R*124-3 (abrogé)

        Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :

        1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;

        2° Des constructions et installations nécessaires :

        ― à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

        ― à l'exploitation agricole ou forestière ;

        ― à la mise en valeur des ressources naturelles.

        Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

        En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

        Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.

        Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

    • Article R*124-1 (abrogé)

      Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.

    • Article R*124-2 (abrogé)

      Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :

      I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.

      II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.

      III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet :

      1. De supprimer une protection édictée :

      a) En faveur des espaces boisés ;

      b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.

      2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

      Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

      IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.

    • Article R*124-3 (abrogé)

      Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.

    • Article R*125-1 (abrogé)

      Conformément à l'article 4 (1er, 2ème et 3ème alinéa) du décret N° 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.

      A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.

      Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.

    • Article R*127-1 (abrogé)

      La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.

    • Article R*127-2 (abrogé)

      Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions :

      1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

      2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

      3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;

      4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation.

    • Article R*127-3 (abrogé)

      La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.

      La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.

      La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.

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