Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27 mars 2014

      • Article R*123-14 (abrogé)

        Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.

      • Article R*123-15 (abrogé)

        Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.

        Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.

      • Article R*123-34-1 (abrogé)

        Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.

    • Article R*124-4 (abrogé)

      Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2).

      La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3)

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