Article R*214-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Décret 83-666 1983-07-22 art. 3 JORF 24 juillet 1983Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
Article R*214-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.
VersionsLiens relatifsArticle R*214-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.
Versions
Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé.